Règlement sur la prévention des incendies dans les dancings et autres locaux où l'on danse

GENERALITES

- Article 1.1 : Les dancings et salles de danse installés sur le territoire communal doivent satisfaire aux conditions suivantes pour :
- prévenir le feu;
- combattre rapidement et efficacement un début d'incendie;
- assurer l'évacuation des personnes présentes d'une manière sûre et rapide;

- Article 1.2. : Le présent règlement est applicable à tous les dancings et autres locaux où l'on danse, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en la matière. Il ne concerne pas les installations provisoires, telles que les installations foraines, les tentes, etc.

ELEMENTS DE CONSTRUCTION, DECORATION DES PAROIS ET ORNEMENTS.

- Article 2.1. : Les murs, poutres et colonnes qui contribuent à la stabilité générale de l'établissement doivent être constitués de matériaux non combustibles. Le degré de résistance au feu sera d'au moins une heure.

- Article 2.2. : Les lambris fixes ou amovibles, les ornements, le revêtement des sièges ne peuvent pas être constitués par des matières facilement inflammables, tels que nattes de jonc, paille, carton, écorces d'arbres, papiers, textiles inflammables et autres matières semblables.

- Article 2.3. : Des matières combustibles, qui ont subi un traitement pour retarder l'inflammation sont exceptionnellement admises, si leur degré de résistance au feu est d'au moins une demi-heure et si elles sont faciles à enlever pour leur faire subir un nouveau traitement ignifuge.

Un certificat concernant la durée de résistance au feu et le renouvellement du traitement doit être soumis à l'Inspection des services d'incendie à chaque demande.

- Article 2.4. : Il est interdit de faire usage de lambris et ornements qui dégagent des gaz nocifs sous l'effet de la chaleur.

- Article 2.5. : La décoration des parois doit être appliquée de telle façon que les déchets et saletés diverses ne puissent s'y entasser.

DEGAGEMENTS - EVACUATION.

- Article 3.1. : Les entrées et sorties sont proportionnées à la capacité maximale de la salle ou des locaux où l'on danse et doivent répondre aux exigences d'une évacuation rapide et sûre. Pour cela, on tentera de donner aux dégagements, sorties et portes une largeur totale qui sera égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter pour atteindre les sorties du dancing.
Dans tous les cas, les dégagements, sorties et escaliers de sorties auront une largeur de 0,80 m au minimum.

- Article 3.2. : Les locaux qui se trouvent aux étages ou dans les sous-sols doivent être desservis par au moins un escalier, en plus de la sortie de secours prescrite par l'article 3.5. et de tout autre moyen d'accès (par ex. ascenseur).

- Article 3.3. : Toutes les sorties et issues de secours doivent être dégagées sur toute leur largeur. Elles ne peuvent être encombrées par des vestiaires, des bicyclettes, des dépôts de marchandises ou des échoppes.
Elles doivent permettre d'aboutir facilement à la voie publique ou à un endroit sûr situé au niveau du rez-de-chaussée, dont la superficie sera proportionnée à la capacité maximale du dancing.

- Article 3.4. : les portes entre les locaux accessibles au public ainsi que les sorties et entrées doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
Pendant les heures d'ouverture du dancing, elles ne peuvent en aucun cas être verrouillées ou fermées à clef.

Les portes tournantes et les tourniquets sont interdits.

- Article 3.5. : Une sortie de secours doit être prévue, de préférence du côté opposé à l'entrée du dancing; cette sortie de secours doit s'ouvrir vers l'extérieur, être complètement dépendante de la salle de danse proprement dite et permettre un accès facile à la voie publique ou à un endroit sûr, dont la superficie sera proportionnelle à la capacité maximale du dancing.
Le Bourgmestre peut, dans certains cas, après consultation de l'officier-chef du service d'incendie compétent, accorder une dérogation en matière d'aménagement de la sortie de secours.

- Article 3.6. : Les parois qui séparent la salle de danse des autres parties du bâtiment, y compris éventuellement les plafonds et les planchers, doivent avoir une résistance au feu d'au moins une heure.
Les portes séparant le dancing des locaux et espaces n'appartenant pas à l'exploitation, sont à fermeture automatique et auront une résistance au feu d'au moins 1/2 heure.

- Article 3.7. : Les parois des gaines (pour canalisations, vide-ordures, ...) et éventuellement tous les volets de contrôle qui aboutissent au dancing, doivent avoir une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

- Article 3.8. : Chaque sortie ou issue de secours doit être indiquée par l'inscription "SORTIE" ou "SORTIE DE SECOURS". Ces inscriptions sont de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert. Elles doivent être lisibles de n'importe quel endroit du dancing.
Si l'aménagement des pièces l'exige, la direction des voies et escaliers qui conduisent vers les sorties, sera indiquée d'une façon très apparente par des flèches de couleur verte sur fond blanc ou blanche sur fond vert.
Leur éclairage doit être branché sur le circuit d'éclairage normal et sur le circuit de sécurité.

- Article 3.9. : Les escaliers doivent être droits : les escaliers roulants, tournants ou pivotants sont interdits. Les marches doivent être "antidérapantes".

ECLAIRAGE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES.

- Article 4.1. : Les locaux doivent être éclairés. Seule l'électricité est admise comme source générale d'éclairage.

- Article 4.2. : L'établissement doit être équipé d'une éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour une évacuation aisée. Cet éclairage de sécurité entre automatiquement et immédiatement en fonction quand l'éclairage normal fait défaut et doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure après l'interruption de ce dernier.

CHAUFFAGE.

- Article 5.1. : Le dancing doit être chauffé et aéré de telle façon que toutes les dispositions de sécurité soient prises pour éviter tout surchauffage, explosion et incendie.

- Article 5.2. : Sont interdits dans les dancings : les appareils de chauffage mobiles ou les récipients contenant des gaz de pétrole liquéfiés.

- Article 5.3. : Est interdit dans les locaux accessibles au public, le stockage de liquides inflammables, de gaz liquéfiés et de matières très inflammables.

- Article 5.4. : La chaufferie et le réservoir de combustible doivent être installés dans des locaux soigneusement séparés et ventilés, ne comportant aucune communication directe avec le dancing. Les murs, planchers et plafonds de ces locaux auront une résistance au feu d'au moins deux heures. Ces locaux seront fermés par une porte à fermeture automatique d'une résistance au feu d'une heure.

- Article 5.5. : la conduite entre le réservoir de combustible et la chaufferie doit être solidement fixée et construite en métal. Cette conduite doit être munie d'au moins une vanne d'arrêt installée à un endroit sûr et d'accès facile, en dehors de la chaufferie.

MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

- Article 6.1. : La protection contre l'incendie doit être assurée par des appareils extincteurs appropriés. Cet équipement doit être déterminé de commun accord avec le service d'incendie compétent.- Article 6.2. : Le matériel de lutte contre l'incendie sera toujours maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel.
Il sera clairement signalé, facile d'accès et judicieusement réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement.

- Article 6.3. : L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, de tétrachlorure de carbone ou autres produits dégageant des gaz nocifs est interdit à l'intérieur des locaux.

DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES DANCINGS A CONSTRUIRE.

- Article 7.1. : La résistance au feu des éléments de construction suivants doit être de :
- 2 heures :

- pour les murs, les poutres et les colonnes, etc. qui interviennent dans la stabilité générale de l'édifice.

- pour les murs qui séparent le dancing des autres parties du bâtiment, éventuellement y compris les plafonds et planchers.

- 1 heure :

- pour les autres murs, planchers, plafonds et escaliers.

- pour les portes séparant le dancing des locaux ou espaces n'appartenant pas à l'exploitation.

- 1/2 heure :

- pour les faux-plafonds, la décoration des parois et des plafonds.

- Article 7.2. : Les dégagements, sorties, portes et voies qui mènent au dancing doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour atteindre les sorties du dancing.

Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers la sortie et multiplié par 2 s'ils y montent.
Parmi ces personnes figurent les clients et le personnel de l'établissement appelés à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.
Si le nombre de ces personnes ne peut pas être déterminé approximativement, l'exploitant en fixe le nombre sous sa propre responsabilité.

- Article 7.3. : Evacuation des fumées. Le Bourgmestre peut éventuellement prescrire des coupoles de ventilation ou des volets antifumées.

CONTROLE PERIODIQUE
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- Article 8.1. : La matériel pour la lutte contre l'incendie et les installations de chauffage seront vérifiés complètement au moins une fois par an par la firme qui les a fournis.
La carte de contrôle sera toujours attachée aux appareils.

- Article 8.2. : Les installations électriques et l'éclairage de sécurité doivent être vérifiés une fois par an par un organisme qualifié.

Le certificat délivré est tenu à la disposition des services de contrôle. Les recommandations formulées par le certificat doivent recevoir immédiatement une suite adéquate.

Article 8.3. : Chaque jour, lors de l'ouverture de dancinq, l'éclairage de sécurité est essayé par l'exploitant et le bon fonctionnement des portes et des portes de secours est vérifié.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

- Article 9.1. : Les différents degrés de résistance au feu seront déterminés suivant les dispositions de la norme NBN 713-020.

- Article 9.2. : Les mesures nécessaires seront prises pour éviter les risques d'incendie provoqués par les fumeurs.

- Article 9.3. : Un dispositif d'arrêt sur la canalisation de distribution de gaz sera éventuellement placé par la compagnie de gaz en dehors du bâtiment.
Son emplacement doit être signalé sur la façade par la lettre "G".

- Article 9.4. : Le dancing doit être raccordé au réseau du téléphone public.
Près de l'appareil téléphonique, qui doit toujours être directement accessible, les numéros de téléphone des services de secours seront affichés.

- Article 9.5. : Tout le personnel doit être mis en garde contre les dangers que représente un incendie dans l'établissement. Certains employés spécialement désignés à l'avance, compte tenu de la permanence et du caractère de leurs fonctions doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours et de l'évacuation de l'établissement.

- Article 9.6. : l'exploitant du dancing autorisera, en tout temps, la visite de l'établissement par le délégué du Bourgmestre chargé des contrôles.

- Article 9.7. : Après consultation de l'officier-chef du service d'incendie compétent, le Bourgmestre peut, en tout temps, accorder des dérogations à la présente réglementation.
Dans les mêmes conditions, il peut également ordonner la fermeture du dancing.

- Article 9.8. : Nonobstant les stipulations du présent règlement, les exploitants des dancings restent tenus de se conformer aux clauses du Règlement général de la Protection du Travail en ce qui concerne l'installation des salles de danse.

- Article 9.9. : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance qui ne seraient pas prévues par les lois ou par les règlements généraux ou provinciaux existant en la matière, seront punies des peines de simple police.